A-18.1, r. 6 - Règlement sur la méthode d’évaluation de la redevance annuelle et sur la méthode et la fréquence d’évaluation de la valeur marchande des bois sur pied achetés par les bénéficiaires en application de leur garantie d’approvisionnement

Texte complet
2. La valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube, sur la base de laquelle est évaluée la redevance annuelle que doit payer le bénéficiaire d’une garantie d’approvisionnement pour une année de récolte, est calculée selon la formule suivante:
A = D/E, où:
1°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle;
2°  «D» représente la somme de tous les produits résultant de l’opération B × C, effectuée pour chaque essence ou groupe d’essences, selon les différentes qualités, différentes zones de tarification forestière et différents trimestres, où:
a)  «B» représente le taux unitaire de la valeur marchande des bois sur pied de l’année de récolte 1 pour une essence ou un groupe d’essences, d’une qualité, d’une zone de tarification forestière et d’un trimestre donnés;
b)  «C» représente le volume de bois facturé au bénéficiaire pour l’année de récolte 2 pour cette même essence ou ce même groupe d’essences, des mêmes qualité, zone de tarification forestière et trimestre;
3°  «E» représente le volume de bois facturé au bénéficiaire en application de sa garantie d’approvisionnement pour l’année de récolte 2.
Malgré le premier alinéa, lorsque le volume de bois facturé au bénéficiaire pour l’année de récolte 2 est inférieur à 10% du volume de bois indiqué à sa garantie d’approvisionnement pour l’année de récolte, la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube est calculée selon la formule suivante:
A = H/I, où:
1°  «A» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube aux fins du calcul de la redevance annuelle;
2°  «H» représente la somme de tous les produits résultant de l’opération F × G effectuée pour chaque essence ou groupe d’essences inscrits à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire, où:
a)  «F» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire pour une essence ou un groupe d’essences;
b)  «G» représente la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube pour l’ensemble des bénéficiaires selon les taux unitaires de la valeur marchande des bois sur pied de l’année de récolte 1 et le volume de bois facturé pour l’année de récolte 2 pour la même essence ou le même groupe d’essences;
3°  «I» représente le volume de bois indiqué à la garantie d’approvisionnement du bénéficiaire.
Pour les fins de l’évaluation de la valeur marchande moyenne des bois sur pied ajustée par mètre cube prévue au premier ou au deuxième alinéa, selon le cas, le volume est calculé à partir des données disponibles au 31 décembre qui suit la fin de l’année de récolte 2.
D. 167-2013, a. 2; D. 725-2016, a. 2; D. 168-2022, a. 2.
2. Les bois facturés au cours de la période de référence sont ceux récoltés lors de la dernière année de récolte accomplie qui précède le moment où s’effectue l’évaluation de la redevance annuelle.
L’évaluation de la redevance annuelle payable par les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement s’effectue en février de chaque année.
D. 167-2013, a. 2; D. 725-2016, a. 2.
2. Les bois facturés au cours de la période de référence sont ceux récoltés lors de la dernière année de récolte accomplie qui précède le moment où s’effectue l’évaluation de la redevance annuelle.
L’évaluation de la redevance annuelle payable par les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement s’effectue en janvier de chaque année.
D. 167-2013, a. 2.